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Mesures de gestion de l’enregistrement de la reconnaissance des contrats techniques de la province de jilin
Temps de publication: 2016-05-02 17:07:00 Source de:
    

Mesures de gestion de l’enregistrement de la reconnaissance des contrats techniques de la province de jilin

 

Chapitre i — dispositions générales

Article premier afin d’accélérer le transfert de technologie, de promouvoir la conversion des résultats scientifiques et technologiques, de réglementer la gestion de la reconnaissance et de l’enregistrement des contrats techniques, conformément à la loi sur la reconnaissance et l’enregistrement des contrats techniques du ministère de la science et de la technologie, du ministère des finances et de l’administration fiscale de l’état, les règles de reconnaissance des contrats techniques du ministère de la science et de la technologie et les politiques connexes.

Article 2 ces dispositions s’appliquent aux contrats de technologie établissant des droits et obligations civils conclus entre des personnes physiques (personnes physiques), des personnes morales et d’autres organisations dans la province de jilin, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les contrats de la république populaire de Chine, concernant le développement technologique, le transfert de technologie, les conseils techniques et les activités de services techniques.

Scientifique et technique chargé de la province, l’administration de la province de l’article 3 que l’enregistrement de la gestion des contrats spécifiques chargés de l’enregistrement des contrats directement, directement touchée par unité, d’impôt sur le revenu délivre la jouissance des droits politiques et dispositions complémentaires par les administrations () de la ville de l’enregistrement des contrats de transfert de technologie que l’enregistrement des contrats de la technologie. Les administrations municipales (cantonales) chargées de la science et de la technologie sont chargées de la reconnaissance et de l’enregistrement des contrats techniques dans la région.

Article 4. Le contrat technique établit que l’enregistrement est soumis à un système d’enregistrement unique par région. Enregistrement dans les trois mois suivant la signature du contrat technique. Le parti peut demander à l’administration fiscale compétente, sur présentation d’une preuve d’enregistrement, de bénéficier des politiques préférentielles définies par l’état. Si l’administration fiscale, au cours de l’examen d’une demande d’octroi des avantages fiscaux, estime que le registre des contrats techniques a constaté une erreur, elle peut demander au registre des contrats techniques d’origine de la réaffirmer. Les parties ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux si l’administration fiscale continue de considérer que le contrat technique requalifié est erroné et ne remplit pas les conditions de la politique fiscale nationale.

Article 5. Les contrats techniques pour lesquels la demande d’enregistrement doit être reconnue doivent utiliser des termes normatifs tels que le développement technologique, le transfert de technologie, les conseils techniques et les services techniques, avec des sceaux complets, des spécifications textuelles, des rapports clairs entre les droits et les obligations, des conditions de transaction techniques claires et valables conformément à la loi.

Article 6 le montant total des opérations contractuelles aux fins du présent article désigne le montant total des éléments négociés dans le cadre des contrats techniques; Le montant des transactions techniques est le montant restant après déduction des dépenses non techniques liées à l’achat et à la vente d’équipements, d’instruments, de pièces et de matières premières du montant total des transactions contractuelles, à condition que les coûts directs d’un nombre raisonnable de matières ne soient pas pris en compte dans les dépenses non techniques; Le revenu technique est le montant du prix, des redevances et des rémunérations perçus après l’exécution du contrat, ne dépassant généralement pas 80% du montant des transactions techniques.

Article 7 lorsqu’une demande d’enregistrement est demandée, le bureau d’enregistrement des contrats techniques prend les mesures nécessaires pour préserver le secret d’état lorsque la sécurité nationale ou des intérêts vitaux l’exigent. Lorsque les secrets commerciaux des parties (y compris les informations d’exploitation et les informations techniques) sont en cause, les parties doivent demander la confidentialité par écrit à l’office d’enregistrement des contrats de technologie. Les bureaux d’enregistrement des contrats techniques conservent de leur propre initiative les secrets techniques pertinents des parties et préservent leurs droits et intérêts légitimes.

En cas de divulgation de secrets d’état, leurs responsables et les personnes directement responsables doivent être tenus responsables conformément aux dispositions nationales pertinentes; Si la divulgation de secrets techniques convenus dans le contrat technique entraîne des pertes pour les parties, elles sont tenues pour responsables.

8 projets de l’état partie, le programme des technologies locales avec les directeurs de programme sectoriel ou sur la mise en œuvre des demandes de conclusion du contrat technique d’enregistrement, conforme aux dispositions de la république populaire de Chine, contracts act et de l’approbation ou autorités compétentes sur la mise en œuvre du plan, l’enregistrement des contrats techniques recevables, et d’identification.

Article 9. La demande de reconnaissance d’un contrat technique enregistré n’a pas pour objet de limiter la portée des domaines industriels, professionnels et scientifiques. L’objet technique ou le contenu ne doit pas enfreindre les dispositions obligatoires et les exigences restrictives des lois et règlements nationaux pertinents.

Article 10 l’objet du contrat technique concerne les technologies de produits dont la législation et la réglementation exigent l’approbation des autorités compétentes ou l’obtention d’une licence de fabrication avant la mise en production.

Article 11. L’enregistrement est refusé dans les cas suivants:

A) l’objet du marché n’est pas clair;

B) l’objet du contrat n’est pas clair et ne permet pas au déclarant d’en connaître le contenu technique;

3) le prix du contrat, la rémunération, les redevances, etc., ne sont pas clairement convenus;

4) les contrats techniques pour lesquels une clause de garantie (caution, hypothèque, cautionnement, etc.) est convenue et dont la constitution est subordonnée à la demande de constatation que les obligations de garantie des parties ne sont pas remplies au moment de l’enregistrement;

5) une partie limite à l’autre la réalisation de nouveaux travaux de recherche sur la base de la technologie qui fait l’objet du contrat;

6) l’obligation imposée par l’une des parties à l’autre de rechercher et d’exploiter les résultats scientifiques et technologiques obtenus sur la base de l’objet du contrat ainsi que la concession exclusive de leurs droits de propriété intellectuelle;

7) une partie limite l’absorption par l’autre de technologies concurrentes provenant d’autres sources;

8) une partie empêche l’autre d’exploiter les brevets et d’utiliser les secrets techniques en fonction des besoins du marché.

Article 12. Dans le cas d’une demande de reconnaissance d’un contrat de technologie enregistré, les parties s’engagent à ne pas présenter de support pour les résultats techniques concernés au-delà d’un nombre raisonnable.

La portée raisonnable du nombre de porteurs de résultats techniques est déterminée selon les principes suivants:

A) la documentation technique (y compris les plans techniques, les conceptions de produits et de procédés, les dessins techniques, les rapports d’essais et autres informations techniques littérales), dans la limite du nombre d’exemplaires normalement requis pour la maîtrise de la technique et l’archivage nécessaire;

2) les supports techniques à base de logiciels, tels que disquettes, disques compacts et autres, les nouvelles variétés d’animaux et de plantes (y compris les animaux et les plantes génétiquement modifiés) et les souches de micro-organismes, ainsi que les échantillons et prototypes de produits et les supports techniques à base de matériel, dans la limite des essais nécessaires effectués par les parties et du nombre nécessaire pour maîtriser et utiliser la technologie;

(3) l’ensemble complet des équipements techniques et des installations d’essai est généralement limité à 1 ou 2 ensembles.

Chapitre ii — contrats de développement technologique

Article 13. Un contrat de développement technologique est un contrat conclu entre les parties concernant la recherche et le développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, de nouvelles variétés et de leurs systèmes. Y compris les contrats de développement commandés, les contrats de co-développement.

Article 14 conditions de reconnaissance des contrats de développement technologique:

— avoir des objectifs clairs et spécifiques en matière de recherche scientifique et de développement technologique;

B) l’objet du marché est un programme technique qui n’est pas encore maîtrisé par les parties au moment de la conclusion du marché;

— les travaux de r & d et les résultats escomptés ont un contenu d’innovation technologique correspondant.

Art. 15. Font partie du contrat de développement technologique, conformément aux dispositions de l’article 14:

— des projets de valorisation industrielle des résultats techniques obtenus à petite échelle et à l’échelle pilote;

— les projets de rénovation technologique;

— les projets d’amélioration technique des équipements techniques complets et des installations pilotes;

(iv) l’introduction de technologies et d’équipements sur la base de la digestion et de l’absorption de projets de développement innovants;

5) les projets de recherche et de développement dans le domaine des technologies de l’information, y compris les systèmes linguistiques, le contrôle de processus, l’ingénierie de gestion, les systèmes experts spécifiques, la conception assistée par ordinateur, les systèmes de fabrication intégrés par ordinateur, à l’exception de la reproduction de logiciels et de la programmation sans originalité;

— les projets d’exploitation et d’utilisation des ressources naturelles;

7) projets de lutte contre la pollution, de protection de l’environnement et d’écologie;

(8) autres projets de conversion des résultats scientifiques et technologiques.

Les différents paragraphes précédents concernent l’entretien général de l’équipement, la modification, les changements de conception conventionnels et leurs technologies existantes directement appliquées à la production de produits, ne font pas partie du contrat de développement technologique.

Article 16. Ne sont pas considérés comme contrats de développement technologique:

A) l’objet du contrat est une proposition technique déjà maîtrisée par les parties, y compris les produits, procédés, matériaux et systèmes qui ont été mis au point industriellement;

B) l’objet du contrat est une modification du produit, une modification du procédé et une adaptation de la formulation des matériaux par simple modification des dimensions, des paramètres, de l’arrangement ou par transformation par des moyens techniques similaires;

(3) l’objet du contrat est l’inspection générale, l’essai, la qualification, la copie et l’application.

Chapitre iii — contrats de transfert de technologie

Art. 17. Un contrat de transfert de technologie est un contrat conclu entre les parties en ce qui concerne le transfert de droits de brevet, le transfert de droits de dépôt de brevet, les licences d’exploitation de brevet et le transfert de secrets de technologie.

Article 18 conditions de reconnaissance du contrat de transfert de technologie:

A) l’objet du contrat est le résultat technique déjà en possession des parties au moment de la conclusion du contrat, y compris les brevets d’invention, les secrets techniques et les autres résultats de propriété intellectuelle;

2) l’objet du contrat est complet et pratique, et le contenu technique pertinent doit constituer un programme technique de produits, procédés, matériaux, variétés et leur amélioration;

3) les parties ont convenu expressément de la propriété intellectuelle de l’objet du contrat.

Les contrats conclus pour des projets d’importation et d’exportation de technologie peuvent être identifiés et enregistrés par référence aux contrats de transfert de technologie.

19. Les contrats conclus entre les parties concernant la cession et les licences d’exploitation de nouvelles obtentions végétales, les droits sur les schémas de configuration de circuits intégrés et les droits d’auteur sur les logiciels informatiques sont considérés comme enregistrés par contrat de transfert de technologie. Si l’objet de la demande de brevet, de brevet, de nouvelle obtention végétale, de schéma de configuration de circuit intégré ou de droits d’auteur sur des logiciels informatiques est lié, la partie doit présenter une copie du certificat correspondant de droits de propriété intellectuelle. Sans copie du certificat correspondant ou dans le cas de la résiliation des droits de propriété intellectuelle, le refus d’enregistrement a été déclaré nul.

Article 20. Lorsque la demande d’enregistrement d’un contrat technique a pour objet un secret technique, ce secret technique doit être accompagné des conditions suivantes:

A) ne sont pas connus du public;

Ii) apporte un avantage financier au titulaire du droit;

(iii) sont pratiques;

4) le titulaire du droit a pris des mesures de confidentialité.

L’alinéa précédent ne qualifiera pas de contrat de transfert de technologie un secret technique qui peut contenir des éléments ou une combinaison de certains éléments de technologie connus du public, mais dont la totalité ou une partie substantielle a été rendue publique et peut être obtenue directement à partir d’une source d’information publique.

21. Ne sont pas considérés comme contrats de transfert de technologie les contrats pour lesquels la demande d’enregistrement est demandée et qui ont pour objet des connaissances, des technologies, des expériences et des informations, etc., qui sont dans le domaine public (par exemple, des droits de brevet ou des résultats techniques dont les droits de propriété intellectuelle connexes ont cessé), ou le transfert secret de technologie pour lequel l’attribution des droits d’exploitation ou de transfert n’a pas été convenue.

22. Un contrat de technologie pour lequel la demande d’enregistrement est demandée n’est pas considéré comme un contrat de transfert de technologie si l’objet du contrat est exclusivement le commerce de produits de haute technologie et ne contient aucun élément de transfert de technologie.

Article 23: le transfert de technologie sur le territoire doit être approuvé par les départements provinciaux de la science et de l’administration et le transfert de technologie à l’étranger doit être approuvé par les départements provinciaux du commerce.

Chapitre iv — contrats de conseil technique

Article 24: un contrat de conseil technique est un contrat conclu entre l’une des parties pour fournir à l’autre une démonstration de faisabilité, des prévisions technologiques, des études techniques thématiques et des évaluations analytiques pour un projet technique donné.

Article 25 conditions d’attribution du contrat de conseil technique:

(i) l’objet du marché est l’objet d’une consultation pour un projet technique particulier;

(ii) le mode de consultation est l’analyse, la justification, l’évaluation et la prévision en utilisant des connaissances scientifiques et des moyens techniques;

(iii) le résultat du travail est la fourniture de rapports et d’avis scientifiques et techniques au client.

Art. 26 font partie du contrat de conseil technique, conformément aux dispositions de l’article 25:

— étude des stratégies et de la planification du développement scientifique;

— étude de la politique technologique et choix des voies technologiques;

3) l’analyse de faisabilité des grands projets d’ingénierie, des projets de recherche et de développement, des projets de conversion des résultats scientifiques et technologiques, des projets importants de rénovation technologique et de promotion des résultats scientifiques et technologiques, l’analyse technique préalable et la démonstration des projets de construction de grande et moyenne envergure;

— l’évaluation technique des résultats techniques, des grands travaux et des systèmes techniques spécifiques;

(v) prévisions technologiques pour le développement de domaines techniques, d’industries et de spécialités spécifiques;

6) enquêtes, analyses et justifications technologiques sur le développement et l’innovation technologiques régionaux et industriels et sur des projets technologiques spécifiques;

— comparaison et sélection des produits et services techniques, des analyses de procédés et des solutions techniques;

8) analyse des performances techniques des installations, équipements, instruments, installations et systèmes techniques spécialisés;

9) évaluation scientifique et technique et recherche technologique de nouveaux projets.

Art. 27. Ne font pas partie des contrats de conseil technique:

A) les contrats conclus en matière d’analyse économique, de conseil juridique, de justification, d’évaluation et d’enquête de projets de développement social;

B) les contrats conclus pour la fourniture d’informations commerciales concernant l’achat d’équipements, d’instruments, de matières premières, de produits complémentaires, etc.;

3) les contrats conclus pour les travaux normaux des unités de conseil, d’évaluation, etc., en ce qui concerne la justification, l’analyse et l’évaluation obligatoires.

Chapitre 5 contrats de services techniques

Article 28. Un contrat de services techniques est un contrat conclu entre l’une des parties pour résoudre un problème technique spécifique pour l’autre partie en utilisant les connaissances techniques.

Article 29 conditions d’attribution des marchés de services techniques:

(i) les projets de services qui font appel à des connaissances techniques, à l’expérience et à l’information spécialisées pour résoudre des problèmes techniques particuliers;

(2) le contenu du service pour améliorer la structure du produit, améliorer le processus technologique, améliorer la qualité du produit, réduire le coût du produit, économiser la consommation d’énergie des ressources, protéger l’environnement des ressources, réaliser des opérations sûres, améliorer les avantages économiques et sociaux et d’autres travaux techniques professionnels;

— des indicateurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques pour les résultats des travaux;

4) la transmission des connaissances techniques n’implique pas la possession de brevets, de résultats techniques secrets et d’autres droits de propriété intellectuelle.

Article 30. Font l’objet d’un contrat de services techniques les éléments suivants qui sont conformes à l’article 29 et qui présentent des problèmes techniques bien définis et des difficultés à les résoudre:

(i) services de conception de produits, y compris les composants clés, les kits de montage locaux, la conception de moules spéciaux et d’outillage et la conception d’équipements non standard avec des exigences techniques spéciales, ainsi que d’autres conceptions pour améliorer la structure des produits;

(ii) services de processus, y compris la préparation de processus avec des exigences techniques particulières, les conseils techniques de processus dans la fabrication d’essai de nouveaux produits et la conception améliorée d’autres processus technologiques;

3) les services d’analyse des essais, y compris l’analyse des résultats techniques avec des exigences techniques particulières, l’analyse des performances de nouveaux produits, de nouveaux matériaux, de nouvelles variétés végétales et d’autres analyses non standardisées;

(4) services d’application des technologies informatiques, y compris les services d’application du matériel informatique, des logiciels, des systèmes embarqués, des technologies des réseaux informatiques, la promotion, l’application et l’orientation technique des systèmes de conception assistée par ordinateur (cao) et des systèmes de fabrication intégrés par ordinateur (CIMS), etc.;

(5) mise en service et conseils techniques pour les lignes de production nouvelles ou complexes;

— traitement, analyse et récupération de l’information pour des projets techniques spécifiques;

G) les services techniques en agriculture avant, pendant et après la naissance, y compris la vulgarisation des résultats techniques et les services techniques connexes visant à améliorer la production agricole, la qualité, le développement de nouvelles variétés, la réduction de la consommation et l’amélioration de l’efficacité économique et sociale;

— pour l’élaboration de normes techniques pour des produits spéciaux;

9) implantation de gènes spécifiques et recombinaison génétique de cellules animales et végétales;

— analyse technique qualitative et quantitative des accidents majeurs;

11) identification technique qualitative et quantitative ou évaluation de résultats scientifiques et technologiques significatifs.

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas considérées comme des contrats de services techniques si elles entrent dans le cadre des activités courantes des parties.

Article 31. Ne sont pas considérés comme marchés de services techniques les marchés suivants:

1) les contrats de traitement, de conception, d’installation, de construction et de surveillance des travaux de construction conclus par des moyens conventionnels ou à des fins de production et d’exploitation pour le traitement général, les travaux sur mesure, les réparations, les réparations, la publicité, l’impression, la cartographie et les essais normalisés. Sont exclus les contrats conclus séparément par des moyens techniques non conventionnels pour résoudre des problèmes techniques complexes et particuliers.

2) les contrats relatifs aux dessins sur calque et photocopie, aux documents de traduction, aux photographies et à la vidéographie, etc.;

3) les contrats conclus par les unités de vérification métrologique en ce qui concerne les vérifications métrologiques obligatoires;

Les contrats conclus par l’unité d’analyse et de contrôle physico-chimique concernant l’achat, la vente, la location et les services aux utilisateurs d’appareils et d’équipements.

Chapitre vi contrats de formation technique et contrats d’intermédiation technique

Article 32: un contrat de formation technique est un contrat conclu entre une partie et une autre pour l’instruction technique et la formation opérationnelle d’un technicien professionnel désigné pour un projet particulier.

Le contrat de formation technique est l’un des contrats de services techniques, lors de la détermination de l’enregistrement doit être enregistré séparément selon le contrat de formation technique.

Article 33 conditions de reconnaissance des contrats de formation technique:

A) lorsque l’objet principal du contrat est la transmission de connaissances techniques spécialisées dans un projet technique déterminé;

(ii) la formation est destinée à des techniciens spécialisés désignés par le Maître D’ouvrage dans le cadre de projets techniques spécifiques;

(3) le contenu de l’instruction technique et de la formation professionnelle n’implique pas le transfert des droits de propriété intellectuelle concernés.

Article 34. Les contrats de développement technologique, de transfert de technologie, etc., qui comportent des éléments de formation technique, doivent être identifiés comme tels par le contrat de développement technologique ou le contrat de transfert de technologie et ne doivent pas être enregistrés séparément pour leur contenu de formation technique.

Les activités de formation et d’enseignement suivantes ne font pas partie du contrat de formation technique:

(a) les activités de formation entreprises par les parties en ce qui concerne les qualités commerciales, l’apprentissage culturel et les compétences professionnelles de leur personnel, etc.;

(ii) les activités de formation pour la vente d’un produit technique sur les performances, les fonctions, l’utilisation et le fonctionnement de ce produit.

Article 36. Un contrat d’intermédiation technique est un contrat conclu entre l’une des parties pour la conclusion d’un contrat de technologie pour l’autre et un tiers, pour la réalisation de l’innovation technologique et l’industrialisation des résultats scientifiques et technologiques, pour la mise en relation, l’introduction, l’organisation de l’exploitation industrielle et la fourniture de services spécialisés pour l’exécution du contrat.

Article 37 conditions de reconnaissance du contrat d’intermédiaire technique:

(i) le but de l’intermédiation technique est de permettre au donneur d’ordre d’effectuer des transactions techniques avec des tiers et de réaliser la transformation des résultats scientifiques et technologiques;

2) le contenu de l’intermédiaire technique doit être un résultat ou un projet technique spécifique;

3) les intermédiaires doivent satisfaire aux exigences nationales en matière de qualification des intermédiaires techniques concernés.

Art. 38. Le contrat d’intermédiation technique peut être conclu sous les deux formes suivantes:

A) les contrats conclus séparément entre l’intermédiaire et le commettant concernant les opérations d’intermédiation technique;

B) les clauses relatives à l’intermédiaire qui stipulent les droits et obligations de l’intermédiaire dans le contrat technique conclu entre le client et un tiers.

Art. 39. À la demande d’une partie, le contrat d’intermédiaire technique peut être enregistré conjointement avec le contrat technique auquel il se rapporte ou séparément.

Chapitre vii reconnaissance de l’enregistrement

Article 40. L’unité d’enregistrement demande un utilisateur du réseau au département de la science et de la technologie, après avoir obtenu le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder au réseau national des contrats techniques pour remplir les informations relatives au contrat; Soumettre le contrat écrit en vigueur conformément à la loi (en deux exemplaires) et les annexes pertinentes, télécharger (www.jlkjt.gov.cn) et remplir le certificat d’enregistrement du contrat technique et le formulaire d’enregistrement du contrat technique.

Article 41. Le bureau d’enregistrement des contrats techniques examine le texte du contrat et les documents connexes présentés par les parties et détermine, classifie l’enregistrement et approuve les revenus techniques, émet un certificat d’enregistrement des contrats techniques aux parties.

Chapitre 8 approbation des honoraires (honoraires de conseil) pour les transactions techniques

Article 42. Les primes pour les transactions technologiques (honoraires de conseil) sont des récompenses et des rémunérations versées aux personnes morales et autres organisations, conformément aux dispositions nationales pertinentes, à partir d’un pourcentage déterminé des recettes provenant du développement, du transfert, des conseils techniques et des services techniques, en vertu des contrats de technologie conclus, au personnel scientifique et technique qui contribue aux activités scientifiques et technologiques.

Article 43. Pour les contrats de développement technologique, de transfert de technologie, de conseil technique et de services techniques reconnus et enregistrés, une rémunération (honoraires de conseil) est versée à concurrence de 30% au maximum de leurs revenus nets, afin de récompenser le personnel scientifique et technique concerné; Pour les projets de transformation des résultats scientifiques et technologiques réalisés dans le cadre du transfert de technologie, des primes (honoraires de conseil) peuvent être versées à un pourcentage d’au moins 50% des coûts du transfert de technologie et sont utilisées pour récompenser le personnel scientifique et technique concerné.

Article 44. Les demandes de retrait de la rémunération pour les primes de transaction technique (honoraires de consultation) doivent être soumises au certificat d’enregistrement du contrat de technologie, au formulaire d’approbation de la rémunération pour les primes de transaction technique, au relevé détaillé du paiement de la rémunération pour les primes de transaction technique (honoraires de consultation), aux copies des factures et des factures entrantes et aux avis ou documents de Réunion technique pertinents. Identification de l’organisme d’enregistrement pour la vérification le jour même.

Article 45. Les parties doivent refléter fidèlement les transactions techniques, ne pas accaparer la rémunération des transactions techniques (honoraires de consultation) par de faux contrats et ne pas augmenter le pourcentage de retrait déguisé. La cessation des opérations d’honoraires (honoraires d’experts-conseils) pour les transactions techniques de retrait à l’égard des entités contrevenantes.

Chapitre ix — règles annexes

Art. 46. Lorsqu’un contrat reconnu comme enregistré par le bureau d’enregistrement des marchés de technologie est modifié, transféré ou annulé d’un commun accord par les parties et qu’il est annulé ou déclaré nul par le bureau compétent, les procédures d’enregistrement ou de radiation de la modification doivent être accomplies auprès du bureau d’enregistrement initial des marchés de technologie. En cas de changement d’immatriculation, le revenu technique doit être revu; Les autorités fiscales et fiscales compétentes doivent être informées sans délai des modifications apportées à l’enregistrement et à la radiation de l’enregistrement en cas de modification des conditions d’octroi des avantages fiscaux.

Article 47. L’interprétation de ces mesures est confiée au ministère de la science et de la technologie.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

  

      
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